Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 5 nov. 2025, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage ;
2°) d’ordonner au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
Il soutient que les décisions attaquées, prises sur le motif de l’absence de démarche administrative, sont illégales dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous à la préfecture pour présenter une demande de titre de séjour le 21 juillet 2025, dans le délai légal, et qu’il a obtenu ledit rendez-vous le 5 novembre 2025 ; en outre, il expose que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française et il est marié avec une ressortissante française.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-brésilien signé le 28 mai 1996 relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Monotuka, représentant M. B…, qui reprend et développe les éléments sur la vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 juillet 1983 à Haïti et de nationalité brésilienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2025 par avion dans le cadre de la dispense de visa de court séjour conformément à l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996. Interpellé par les services de police le 21 octobre 2025, lors d’un contrôle d’identité, il s’est vu notifier les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2025, M. B… a reçu une convocation à un rendez-vous en préfecture le mercredi 5 novembre 2025 pour présenter une première demande de titre de séjour. Si ce courrier justifie qu’antérieurement au prononcé de la décision en litige M. B… a entamé des démarches en vue de solliciter un titre de séjour, il est constant qu’à la date de la décision en litige, sa demande n’avait pas encore été enregistrée et qu’il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, ce courrier ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A cet égard, à supposer que M. B… invoque qu’il peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est marié, le 11 avril 2009, avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis l’année 2011. Dans ces conditions, M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française, cette circonstance n’est pas relative à un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… entrait dans le cas visé au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Martinique a pu légalement prendre à son encontre, le 22 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
En second lieu, en faisant valoir qu’il est marié avec une ressortissante française et que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française, M. B… doit être regardé comme invoquant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Toutefois, s’il produit son acte de mariage, en 2009, avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis l’année 2011. Au demeurant, il ressort des mentions de l’arrêté contesté qu’il a déclaré être célibataire avec deux enfants à charge. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucune pièce à l’appui de ses déclarations concernant l’intensité de ses liens familiaux en France, notamment avec ses demi-frères et sa demi-sœur, de nationalité française, alors que sa présence sur le territoire national est récente à la date des décisions attaquées, qu’il a vécu de nombreuses années au Brésil, pays dont il a la nationalité, que sa mère réside à Haïti et que son père, de nationalité française, est décédé en 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du préfet de la Martinique du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Martinique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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