Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2508372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 et 24 novembre et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 17 juin 2025 refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille C… D… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant pour laquelle est demandé le regroupement familial attend de retrouver son père pour l’accompagner au quotidien pendant sa maladie et dès lors que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée nécessitant la présence de sa fille pour pouvoir bénéficier d’aide et d’une présence quotidienne ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision litigieuse ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal qu’il a, par décision du 5 décembre 2025, donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de M. A… et conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête eu égard à la décision favorable émise par la préfecture de l’Hérault et maintenir sa demande de condamnation aux frais d’instance.
Par une décision du 5 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro n° 2508366 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Mazas en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à Me Mazas une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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