Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2400448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’illégalité de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant polonais né en 1978, déclaré être entré en France pour la dernière fois en aout 2023. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de police a déclaré la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; […] ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 9 janvier 2024 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de permis de conduire. Le préfet a estimé que cette interpellation constituait un trouble à l’ordre public et a estimé que cette situation révélait un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant que soit pris à son égard une obligation de quitter le territoire français et l’interdiction d’y retourner pour une durée de 24 mois. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus contre le requérant auraient fait l’objet de poursuites. D’autre part, l’appréciation portée sur les faits reprochés au requérant ne prend en compte ni leur gravité, ni la nature et les conditions de commission de l’infraction par le requérant, lequel prétend être titulaire d’un permis de conduire polonais, ni son insertion sociale, alors que ce dernier prétend travailler en tant que maçon et être parent d’enfant français. Enfin, si le préfet prétend que le requérant est connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour d’autres faits, il n’en n’apporte pas la preuve et relate des faits datant de plus de 10 ans. Dès lors, en estimant que le comportement du requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel préfet de paris a déclaré la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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