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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2514349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de réexaminer sa situation conformément à l’injonction faite par le tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande du requérant en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour s’adresse à un ancien mineur précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité administrative et qu’elle l’empêche notamment de poursuivre normalement sa formation académique et, par conséquent, son intégration sociale ; cette situation est d’autant plus caractérisée que M. B arrive bientôt à la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée étant implicite, elle est entachée, a fortiori, d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, la préfecture de police n’ayant jamais communiqué les motifs de la décision malgré une demande en ce sens envoyée le 21 mai 2025 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B a été pris en charge en 2019, soit avant l’âge de seize ans par l’aide sociale à l’enfance, la circonstance qu’il ait été placé avec le consentement de sa mère et sans jugement étant sans incidence sur l’application de ces dispositions ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que depuis son placement à l’aide sociale à l’enfance, M. B est scolarisé et assidu dans ses études, la structure l’accueillant témoigne d’une totale intégration en France, et que M. B avait donc le droit au bénéfice d’un titre « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une convocation en date du 28 mai 2025, le requérant a été invité à se présenter le 2 juin 2025 à 9h00 en vue du réexamen de sa situation conformément à l’injonction résultant de l’ordonnance du 22 octobre 2024.
Vu :
— la requête n° 2514348 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de céans sous le numéro 2419168 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant M. B, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Me Ottou reprend et développe ses écritures ; en réplique au mémoire en défense elle fait en outre valoir que le moyen de la préfecture tenant au non-lieu de la requêté, tiré de ce que M. B avait reçu une convocation en préfecture pour un entretien prévu le 2 juin 2025 pour procéder au réexamen de sa situation, doit être écarté dès lors que, à l’issue de cet entretien, le préfet de police a refusé de réexaminer la situation au motif que le requérant ne fournissait pas, dans les pièces de son dossier, la présente décision, et ce alors même que l’audience était prévue deux jours après cette convocation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 3 février 2005 a demandé devant le tribunal administratif l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision du 22 octobre 2024, le juge administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B n’ayant jamais, dans ce délai, reçu de notification d’une nouvelle décision ni même été convoqué en préfecture en vue de ce réexamen, et ce malgré plusieurs demandes de rendez-vous, il a saisi à nouveau le juge administratif, en référé, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à l’injonction de réexamen de sa situation par le tribunal. Toutefois, après l’introduction de la requête, la préfecture de police a convoqué le requérant le 2 juin 2025 pour procéder au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en 2019, qu’il arrive bientôt à la fin de cette prise en charge et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative alors même qu’il résidait en qualité de mineur sur le territoire français jusqu’alors sans avoir besoin d’un titre de séjour. Dès lors, et compte tenu de l’obstacle que la décision portant refus de titre de séjour en litige constitue à la poursuite de sa formation et de son intégration professionnelle et sociale, M. B justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère sérieux et réel du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été pris en charge en 2019 par l’aide sociale à l’enfance, soit avant l’âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier et du premier jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2024 que M. B a effectivement été confié à l’aide sociale à l’enfance du 23 septembre 2019 au 2 février 2023 et qu’il bénéficie depuis le 3 février 2023 d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 3 février 2026. Les services éducatifs soulignent sa réelle intégration et sa volonté de poursuivre des études en supérieur. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le moyen tiré de l’erreur de droit à exiger que le placement soit judiciaire et non administratif comme en l’espèce, apparaît également de de nature à faire naître un doute sérieux, le texte de l’article L. 423-22 ne le précisant pas.
6. Enfin, si le préfet de police concluait au non-lieu à statuer sur la requête au motif que M. B avait été convoqué en préfecture le 2 juin 2025, soit deux jours avant l’audience, pour procéder au réexamen de sa situation, il résulte de l’instruction, et notamment des observations orales de Me Ottou qui n’ont pas été contredites par le préfet non représenté à l’audience, que la préfecture a, à l’issue de cet entretien, refusé de procéder au réexamen de la situation du requérant au motif que ce dernier n’avait pas joint au dossier, non pas le jugement du 22 octobre 2024, mais la présente ordonnance, qui n’était alors pas rendue et d’ailleurs inutile pour exécuter l’injonction antérieure de réexamen. Dès lors, le moyen tiré du non-lieu ne peut être qu’écarté dans la présente instance au vu des circonstances de ce rendez-vous.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision attaquée et, par conséquent, d’enjoindre de nouveau au préfet de police de réexaminer, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, la demande de M. B, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par le requérant, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour dans le cadre du réexamen de la demande de M. B enjoint par le jugement du 22 octobre 2024, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de M. B en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ottou à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. En cas de non admission à l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme sera versée directement à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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