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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en l’absence de renouvellement de son récépissé qui a expiré le 5 novembre 2025, elle a perdu son emploi ; en outre son fils est décédé au Sénégal le 28 novembre 2025 et elle souhaite dès lors se rendre en urgence dans ce pays, pour assister aux obsèques qui auront lieu le 10 décembre 2025 ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour salarié le 14 février 2025, qu’un récépissé lui a été délivré, valable jusqu’au 5 novembre 2025, dont elle n’a pas obtenu le renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10h, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés,
- et les observations de Me Rosin, avocat de Mme A…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par le préfet de police, a été enregistrée le 8 décembre à 10h53.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1977 à Abidjian, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable en dernier lieu jusqu’au 23 mai 2025. Elle en a demandé le renouvellement et a été munie de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 5 novembre 2025 et n’a pas été renouvelé malgré sa demande. En raison de l’absence de renouvellement de son droit au séjour, même provisoire, le contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait auprès du centre d’action sociale de la ville de Paris n’a pas été renouvelé après le 5 novembre 2025. Surtout, Mme A… établit que son fils est décédé en Côte d’Ivoire le 28 novembre 2025, que les obsèques doivent avoir lieu avant le 10 décembre et qu’elle ne peut s’y rendre sans document lui permettant de rentrer en France après. Ainsi, alors que le préfet de police, en l’état de l’instruction, ne fait état d’aucun motif pour lequel Mme A… ne pourrait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou à tout le moins de son récépissé si l’instruction en est toujours en cours, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressée justifiant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de délivrer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versa la somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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