Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 févr. 2023, n° 2216911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022, Mme B D, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— il méconnaît l’article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme
— il méconnaît les dispositions des articles 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 16 en ce qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme infondée.Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l’instruction à l’issue de cette audience, où les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante malienne, née en 1981, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de police le 5 septembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressée est titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Le préfet a saisi celles-ci, le 3 octobre 2022, d’une demande de prise en charge de Mme D. Les autorités espagnoles ont donné un accord explicite le 10 octobre 2022. Le préfet de police a pris à l’encontre Mme D un arrêté du 8 novembre 2022prononçant le transfert de Mme D aux autorités espagnoles. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () » et l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision de transfert en litige vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle mentionne que, saisies 3 octobre 2022 d’une demande de prise en charge de Mme D sur le fondement de l’article 12 paragraphe 2 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant au cas d’un ressortissant de pays tiers dont la demande de protection internationale relève de l’Etat membre lui ayant accordé un visa en cours de validité, les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite le 11 novembre 2018, ce qui permet à Mme D, le cas échéant, d’identifier le critère de responsabilité retenu par l’administration. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». L’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
5. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre Etat que la France. Toutefois, compte tenu en outre de ce qui a été dit plus haut, rien ne permet d’établir que l’Italie, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. La requérante, qui ne fait état d’aucun élément particulier, ne démontre pas l’existence d’un risque avéré pour elle d’être soumise en Italie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mise à jour au 30 avril 2022 dispose que : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
9. Mme D soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit à l’instruction de sa fille, F A, scolarisée en France, car elle aurait pour conséquence d’interrompre ses études, or ce même arrêté a pour objet de renvoyer la requérante et ses enfants vers l’Espagne, pays dans lequel ces derniers pourront être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention précitée doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
11. Si Mme D qui est entrée récemment en France, accompagnée de ses trois enfants, se prévaut de la présence de sa mère en situation régulière sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle réside avec elle et ne démontre pas l’intensité des liens avec cette dernière. De même la circonstance que l’intéressée séjourne en France depuis environ cinq mois, le temps de l’instruction de sa demande, et que sa fille y soit scolarisée n’est de nature à établir ni que le droit au respect de la vie privée de Mme D ne serait pas respecté ni que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été pris en compte dès lors que la mesure litigieuse n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. Dans ces conditions la décision de transfert n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du préfet de police en date du 8 novembre 2022 prononçant son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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