Annulation 25 janvier 2024
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Annulation 3 décembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2024, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 23 mai, 11, 14 et 17 juin 2024, Mme E D et Mme C A, représentées par Me Paul, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en présence d’une délibération d’un conseil municipal décidant la vente de terrains, que rien ne permet de renverser en l’espèce ; l’administration ne justifie aucunement de circonstances particulières, impliquant notamment l’urgence à exécuter la décision, ni ne démontre l’absence de gravité de l’atteinte portée à leurs intérêts ; au demeurant et en premier lieu, la procédure de déclaration d’utilité publique qui a conduit à l’expropriation de la parcelle objet de la délibération litigieuse fait l’objet d’une procédure contentieuse et le fait que ce bien soit revendu à un tiers sans attendre l’issue de la procédure en cours rendra inextricable la gestion des conséquences d’une éventuelle annulation, notamment en termes de rétrocession ; il doit être tenu compte du fait que la décision aura produit ses effets avant que le juge ait eu le temps de statuer au fond ; si la délibération du 13 mai 2024 autorisant la revente de ce bien à la SAS Farges n’est pas immédiatement suspendue, les requérantes seront dans l’impossibilité financière de procéder à son rachat en cas d’annulation ultérieure ; en deuxième lieu, le risque de préjudice est immédiat en ce que le notaire est déjà missionné pour établir l’acte de vente et que, une fois la vente effective, la SAS Farges Bois étendra immédiatement ses activités, notamment par la mise en place d’un parc à grumes colossal soit sur la parcelle 737, soit au moins sur les parcelles attenantes à la parcelle 737 ; cette société a d’ores et déjà pris possession d’une partie de la parcelle A 737 en y entreposant des billes de bois ; les nuisances sonores ne cessent d’empirer et, en dépit du droit d’usage personnel viager qui a été accordé sur la maison, aucune garantie n’a jamais été donnée quant à l’absence de travaux ou de nuisances, de sorte que la vie dans la maison bâtie sur la parcelle A 737 sera intenable, même si le parc à grumes n’est pas réalisé tout de suite ; d’ailleurs, leurs demandes répétées auprès du conseil communautaire pour obtenir une garantie d’absence de nuisance par le biais d’un protocole tripartite avec la société Farges bois n’a jamais abouti ; la SAS Farges est sous le coup d’un arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2023 qui met à sa charge une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 10 mai 2024, parce qu’elle ne respecte pas un arrêté préfectoral du 11 février 2022 ; en troisième lieu, la vente autorisée par la délibération litigieuse sera la cause d’une atteinte irréversible à l’environnement puisque le tribunal vient de censurer le zonage prévu par le PLUi sur ce secteur précis au motif qu’il existe des zones humides qui seront mises en péril ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse :
' elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, de première part, il n’est pas justifié du respect des formalités prévues par les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; de deuxième part, il n’est pas établi que les convocations ont été adressées aux conseillers dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2121-12 de ce code, ni qu’une note de synthèse leur a été adressée et, de troisième part, il n’est pas établi que les conseillers ont été informés de manière complète et régulière comme le prévoit l’article L. 2121-13 du même code ;
' elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que leur droit de propriété sur la parcelle en cause, qui leur conférait un droit de priorité pour son acquisition en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation, n’a pas été purgé ;
' elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la fixation du prix de vente puisqu’aucun détail financier ni aucun calcul n’est fourni et sur l’absence de retrait explicite d’une première délibération illégale autorisant la vente ; en outre, les terrains ne peuvent plus recevoir la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique puisque le zonage initial est illégal en raison de l’annulation partielle du PLUi ;
' elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a été adoptée sur le fondement d’un avis du service des domaines du 25 septembre 2023 qui n’est plus valable en ce que les circonstances de droit et de fait qui l’ont motivé n’étaient plus les mêmes à la date de la délibération attaquée ; l’avis émis le 25 septembre 2023 l’a notamment été en tenant compte des règles d’urbanisme alors en vigueur, c’est-à-dire en considérant que les biens sont situés en zone AUx3 alors que ce zonage a été annulé ; en outre, cet avis avait été émis par le service des domaines sur un ensemble foncier d’un seul tenant et formant une unité foncière de 129 813 m² et pas seulement sur la parcelle A 737 ;
' alors que la parcelle avait été évaluée par les domaines à 178 000 euros, le président de la communauté de communes a été autorisé à vendre la parcelle avec maison et hangar à la SAS Farges au prix de 400 000 euros ; la communauté de communes ne peut sérieusement justifier cet écart par la circonstance que la mise en place de la déclaration d’utilité publique a impliqué de multiples frais (assistance juridique, géomètre, enquête publique, intérêts d’emprunt, temps consacré par les services, indemnités) qui ne sont nullement justifiés ;
' elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune cession des terrains n’est possible tant que la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières n’a pas effectué les travaux qui lui étaient imposés par la déclaration d’utilité publique ; un giratoire et des travaux de voirie sont bien prévus sur la parcelle A 737 ;
' elle méconnaît les règles d’urbanisme ; compte tenu de ce que la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son PLUi a été annulée en tant qu’elle a créé une zone AUx3 dédiée à l’extension de la zone d’activités de Tras-le-Bos, et alors que l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet ne prévoit aucune mise en comptabilité du PLUi en méconnaissance de l’article
L. 153-54 du code de l’urbanisme, le projet d’extension n’est plus réalisable et la vente de la parcelle en litige apparaît totalement prématurée ; en outre, en vertu des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation du classement AUx3 a eu pour effet de remettre en vigueur le précédent zonage NC à vocation agricole de la parcelle objet de la vente litigieuse ; néanmoins, le PLUi dont l’élaboration a été prescrite le 15 décembre 2015 ayant été approuvé au-delà du 26 mars 2017, le plan d’occupation des sols de la commune de Moustier-Ventadour est devenu caduc à cette dernière date en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme ; ce sont donc les dispositions du règlement national d’urbanisme et la règle de la constructibilité limitée posée par l’article L. 111-3 du même code qui trouvent à s’appliquer, lesquelles font obstacle à la réalisation du projet d’extension de sorte que la vente litigieuse, qui est motivée par ce projet, est illégale ;
' elle méconnaît, dès lors que les travaux déclarés d’utilité publique le 28 février 2022 répondent à la définition de l’opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, les règles de concurrence applicables à de telles opérations ;
' elle porte atteinte aux droits des tiers en ce que le prix de vente de 400 000 euros permet à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières de réaliser une opération financière très intéressante au détriment des propriétaires de la parcelle en litige, qui ont été vilement indemnisées de la perte de leur bien ;
' elle est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle a été prise dans le but exclusif de servir les intérêts de la SAS Farges Bois, dont l’extension n’est aucunement d’intérêt général au regard des nuisances environnementales et de voisinage que génère son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4, 13 et 18 juin 2024, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise in solidum à la charge de Mme D et de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2400886 par laquelle Mme D et Mme A demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Paul, représentant Mme D et Mme A,
— et les observations de Me Dias, représentant la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 juin 2024 à 14h00, puis au 15 juin 2024 à 10h00 puis au 18 juin 2024 à 12h00 puis au 18 juin 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour (Corrèze), approuvé par le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières en 2021 et déclaré d’utilité publique par un arrêté de la préfète de la Corrèze en date du 28 février 2022, Mmes D et A, propriétaires indivises d’une maison d’habitation et de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Moustier Ventendour, dont la parcelle cadastrée section A n° 737, ont été expropriées au bénéfice de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières par une ordonnance du tribunal judiciaire de Tulle du 31 janvier 2023. Par une délibération du 13 mai 2024, le conseil communautaire de cette collectivité a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 à la société Farges moyennant le versement d’une somme de 400 000 euros, désigné le notaire pour rédiger l’acte de vente et autorisé son président à signer l’acte de vente et tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Mmes D et A, qui ont introduit une requête tendant à l’annulation de cette délibération, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, si par un jugement du 25 janvier 2024 n° 200508, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle crée la zone AUx3 où se situe la parcelle A 737 et que l’annulation de ce classement a eu, a priori, pour effet de remettre en vigueur le précédent zonage à vocation agricole de la parcelle objet de la vente litigieuse, toutefois, le PLUi dont l’élaboration a été prescrite le 15 décembre 2015 ayant été approuvé au-delà du 26 mars 2017, le plan d’occupation des sols de la commune de Moustier-Ventadour est devenu caduc à cette dernière date en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme de sorte que ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme et plus précisément la règle de la constructibilité limitée posée par l’article L. 111-3 du même code qui trouve désormais à s’appliquer. Compte tenu de la topographie de la zone dans laquelle se situe le terrain en cause qui ne comprend globalement que des biens d’équipement de type industriel, son caractère urbanisé n’est pas caractérisé. Au demeurant, et en tout état de cause, l’extension d’une scierie justifie un zonage ad hoc qui ne peut être arrêté que dans un document d’urbanisme. Il résulte de ce constat qu’en l’absence de droit, pour la société Farges, d’étendre son activité économique sur la parcelle A 737, la délibération attaquée qui approuve la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 ne peut pas aggraver les conditions de jouissance des requérantes. Au demeurant, la délibération attaquée prévoit que l’acte de vente devra préciser qu’un droit d’usage personnel viager est concédé à Mme D sur ladite parcelle A 737 et n’est donc pas, par elle-même, susceptible de dégrader les conditions de jouissance de ce bien alors même que par un jugement n° 2100258 du 28 mars 2024, la responsabilité de l’Etat a été engagée pour faute en raison de la carence du préfet de la Corrèze à mettre en œuvre ses pouvoirs au titre de la législation relative aux installations classées pour faire cesser les non-conformités aux prescriptions relatives aux émissions sonores de la société Farges sur son site d’Egletons et que la société Farges est sous le coup d’un arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2023 qui met à sa charge une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 10 mai 2024, si elle respecte pas un arrêté préfectoral du 11 février 2022 l’obligeant à prendre des mesures pour réduire les nuisances sonores sur le site qu’elle exploite. Enfin, à supposer même que la société Farges entrepose, sans droits ni titre, des billes de bois sur cette parcelle, cette circonstance est sans influence sur les effets précités qui s’attachent à la vente de cette parcelle. Il suit de là que les requérantes, en soutenant que la vente autorisée par la délibération litigieuse sera la cause d’une dégradation de leur condition de jouissance, ne justifient d’aucune urgence.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 737 ne comporte pas de zones humides. Il suit de là que les requérantes, en soutenant que la vente autorisée par la délibération litigieuse sera la cause d’une atteinte irréversible à ces zones, ne justifient d’aucune urgence.
6. Néanmoins, il ressort encore des pièces du dossier que la procédure de déclaration d’utilité publique qui a conduit à l’expropriation de la parcelle objet de la délibération litigieuse fait l’objet d’une procédure contentieuse de sorte que la revente de ce bien à un tiers sans attendre l’issue de la procédure en cours rendra extrêmement complexe, compte tenu de l’écart de prix très important entre celui retenu par le service des domaines pour évaluer la valeur vénale de la parcelle A 737 expropriée, soit 146 953,04 euros (auquel s’ajoutent des indemnités de remploi, perte de loyers et de déménagement qui s’élèvent à 24 967,30 euros), et le prix de revente de cette même parcelle fixé à 400 000 euros dans la délibération attaquée pour tenir compte, selon la communauté de communes, de multiples frais (assistance juridique, géomètre, enquête publique, intérêts d’emprunt, temps consacré par les services, indemnités), la gestion des conséquences d’une éventuelle annulation de la déclaration d’utilité publique, en termes de rétrocession puisque la somme de 400 000 euros que l’acquéreur, a non domino et de bonne foi, évincé, aura versée, devra lui être nécessairement restituée, alors d’ailleurs que cette déclaration d’utilité publique qui est intervenue pour permettre l’extension d’activité de la société Farges se heurte désormais, pour l’appréciation de sa légalité, au constat précité de l’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédièress, en tant qu’il classe le terrain d’assiette en cause en zone AUx3. Enfin, la décision de cession de la parcelle expropriée risque de produire ses effets avant que le juge du fond ne statue. Il résulte de ce qui précède, qu’alors même que le principe de la vente de cette parcelle avait déjà été acté dans une précédente délibération en date du 9 octobre 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, Mmes D et A justifient d’une urgence à demander la suspension de la cession de la parcelle A 737 à la société Farges.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. () »
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
9. La consultation du service des domaines prévue au deuxième alinéa précité de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, préalablement à la délibération portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers, ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
10. L’avis du service des domaines rendu le 25 septembre 2023, sur lequel s’est appuyée la communauté de communes pour fixer le prix de vente de la parcelle A 737 dans la délibération attaquée, précisait qu’une nouvelle consultation serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans un délai de dix-huit mois ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet, étaient appelées à changer. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que, par un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il crée une zone AUx3, et que, si la collectivité intéressée a relevé appel de ce jugement, sa demande de sursis à exécution a été rejetée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 juin 2024. Cette circonstance de droit et de faits, qui affecte les possibilités d’extension de l’entreprise Farges au sein de la zone comprenant la parcelle cadastrée section A n° 737 est par nature susceptible d’avoir eu une influence sur le prix de cession de la parcelle en cause et, par suite, sur le sens de la délibération litigieuse puisque les droits à construire sur ladite parcelle ne sont plus les mêmes que ceux que le service des domaines avait eu à connaître. Ainsi, en l’absence d’une nouvelle consultation du service des domaines, le moyen tiré de ce que la délibération du 13 mai 2024 a été adoptée sur le fondement d’un avis du service des domaines qui n’est plus valable est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mmes D et A sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières en date du 13 mai 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme d’argent que la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 euros est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros à Mme D et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Mme C A et à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
N. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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