Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2429772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 2024, le 18 février et le 25 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros verser à son conseil, Me Tigoki, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… participe à l’entretien et l’éduction de son enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision en date du 24 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1986, a sollicité son admission au séjour au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B… en date du 24 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de B… le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L 423-7 et L. 432-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment qu’il est célibataire et père d’un enfant français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 25 novembre 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il est défavorablement connu des services de police pour harcèlement moral d’un mineur et menace réitérée de délit commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1er janvier 2018. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces dossier que M. A…, père d’un enfant français né le 14 juillet 2016, est séparé de la mère de l’enfant et célibataire et sans emploi en France. M. A… a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur son ex-conjointe le 25 novembre 2019 et est défavorablement connu des services de police pour des faits de harcèlement moral sur son fils et menace sur son ex-compagne. S’il soutient qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant et qu’aujourd’hui les relations avec la mère de l’enfant sont bonnes, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait, ni méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que M. A… participerait à l’entretien et l’éducation de son enfant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui n’est pas fondé sur ce motif.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
8. Il ressort des pièces du dossier que le juge des affaires familiales a attribué, par un jugement du 15 décembre 2022, la garde exclusive de leur enfant à l’ex-compagne de M. A… ainsi que le versement d’une pension alimentaire d’une montant de 100 euros par mois. M. A… se borne à produire pour étayer ses allégations des photos non datés et correspondant à deux journées différentes le montrant accompagné de son fils à B…, mais n’établit pas participer effectivement à son entretien ou à son éducation par ailleurs, notamment en versant la pension alimentaire à laquelle il a été astreint. En outre, il a fait l’objet d’un signalement pour harcèlement moral sur son fils et il ressort de l’attestation de l’association CITHEA qu’il produit que celui-ci le fréquente rarement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, se serait cru à tort en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence négative et de l’erreur de droit du préfet doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été aux points 6 et 8, M. A…, célibataire, ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils, qu’il ne voit que rarement. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et son premier enfant né en 2012. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
16. Il ressort des termes de la décision attaquée que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police s’est fondé sur un motif lié à ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public pour refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle. Il a constaté que, bien que M. A…, entré en France le 25 juillet 2019, soit parent d’un enfant français, le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de fait et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Application
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Prêt à usage ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Vote ·
- Directive ·
- Publicité ·
- Annulation ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Bois ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Sursis à statuer ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Décret ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Critère ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Nigeria
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Public ·
- Extrait ·
- Prénom ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Parlement ·
- Transfert ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.