Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2426371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 500 euros, euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral évalué à 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour six personnes. Par ailleurs, par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 25 novembre 2020. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C à compter du 14 mai 2020.
5. D’autre part, par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 14 mai 2020 au 21 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d’occuper avec sa femme et ses quatre enfants mineurs un logement sur-occupé d’une superficie de 45 m² dans un appartement situé dans le 19ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, il fait valoir que son logement est insalubre, et produit un arrêté de mise en sécurité du 8 janvier 2025, par lequel la maire de Paris a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’effectuer des travaux de réparation en raison de l’absence de solidité de son immeuble nécessaire à la sécurité des occupants et des tiers. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait supporté, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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