Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2402034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2005, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui désire voir sa demande d’hébergement déclarée prioritaire, a saisi la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 3 janvier 2024. Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans la demande présentée à la commission de médiation le 3 janvier 2024, Mme A n’a apporté, sur le formulaire destiné à cet effet, aucune précision sur sa situation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A, qui est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, a été expulsée en mai 2022 d’un logement qu’elle occupait en raison de plaintes de ses voisins et qu’elle a été hébergée à compter de la fin de l’année 2022 dans une structure d’hébergement de l’association UCRM, structure qu’elle a très rapidement quittée de sa propre volonté. En effet, si elle indique avoir été victime de vols et d’agressions au sein de cette structure, elle ne produit aucune pièce l’établissant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient proposés en vue d’évaluer sa situation sociale. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours gracieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 20 février 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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