Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mai 2026, n° 2602349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de ressources faute de pouvoir travailler alors qu’il est père de trois enfants en bas âge ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a, postérieurement au dépôt de la requête de M. B…, statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé à laquelle il a fait droit et l’en a informé en lui adressant le 30 avril 2026 une attestation de décision favorable dont il a pris connaissance le jour-même. Il résulte, en outre, des pièces versées aux débats et en particulier du relevé de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que M. B… s’est vu octroyer une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2031 qui est, selon les allégations du préfet de la Seine-Maritime, actuellement en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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