Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2309892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Delozière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
- son état de santé justifie l’octroi de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 septembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté, le 16 janvier 2023 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 27 avril 2023 au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Le 19 juin 2023, Mme C… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 14 septembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé son rejet. Par la requête susvisée, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 avril 2023 et 14 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
La décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable de Mme C… tendant à l’attribution d’un carte mobilité inclusion mention « stationnement » s’est substituée à sa décision initiale du 27 avril 2023. Il s’ensuit que les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) apprécier : (…) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : « 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
– la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
– une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
– un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Il résulte de l’instruction que Mme C… souffre de douleurs chroniques de l’épaule gauche consécutives à une fracture proximale de l’humérus en juin 2022. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus utiliser son véhicule, nécessitant la présence d’un tiers pour les conduites. Elle fait également valoir qu’elle souffre de douleurs dans les pieds, limitant considérablement son périmètre de marche. Toutefois, si les troubles de Mme C… ne sont pas contestés, il ne résulte pas de l’instruction, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu’elle aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou une aide humaine pour ses déplacements ou qu’elle aurait recours à une oxygénothérapie. Par suite, Mme C…, qui n’établit pas remplir, à la date du présent jugement, les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, notamment en raison d’une évolution de son état de santé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande, qui serait assortie de nouveaux justificatifs.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Transfert
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Site ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Activité économique ·
- Patrimoine ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Surendettement ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Procédure en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Sous astreinte ·
- Droit public
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.