Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2304305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en ne procédant pas à des vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ;
— le préfet s’est, à tort, placé en situation de compétence liée au regard du rapport de la police de l’air et des frontières rendu à propos de la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 8 février 2022 ;
— il a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit de nombreux autres documents permettant d’établir son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents d’identité produits par la requérante procèdent d’une contrefaçon.
Par décision du 24 mai 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure ;
— et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 8 août 1981 à Dakar et de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 février 2022 munie d’un visa de de court séjour valable du 31 janvier 2022 au 17 mars 2022 délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, accompagnée de ses enfants mineurs. Elle a demandé le 4 avril 2022 un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par décision du 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par Mme B contre cette décision le 10 octobre 2022 a implicitement été rejeté par le préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ». Il résulte de la combinaison des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l’administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
3. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 8 février 2022 par les services d’état-civil de la commune de Grand-Yoff était contrefait. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonde sur une analyse du 25 avril 2022 de la cellule compétente pour la fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, qui fait état de plusieurs erreurs de formalisme, dont l’absence de majuscule par rapport au document de référence sur certains mots, la contrefaçon des timbres fiscaux illustrée par la présence de deux cachets humides témoignant d’une réutilisation de ceux-ci et l’usage d’encre toner révélée par la présence de points parasites autour des caractères.
5. Si Mme B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un passeport sénégalais délivré le 3 février 2020, ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 8 février 2022 par les services d’état-civil de la commune de Grand-Yoff qui a fait l’objet d’une analyse de la police de l’air et des frontières le 25 avril 2022, celle-ci révèle plusieurs erreurs de formalisme au regard des documents de référence sénégalais et conclut à une contrefaçon. Enfin, si Mme B a présenté d’autres documents dans le but de prouver son identité, il ressort des pièces du dossier que tous sont entachés d’erreurs notamment quant à l’identité de ses parents et d’un formalisme grossier révélant des contrefaçons de sorte que la requérante n’établit pas son identité. Dans ces conditions, et alors que la circonstance postérieure tirée de ce qu’elle aurait été relaxée par le tribunal correctionnel des faits de faux et usages de faux n’est, en tout état de cause, pas établie, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l’avis des services de police chargés d’établir la fraude, pour rejeter sa demande, ni qu’il a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir les autorités de son pays d’origine pour vérifier l’authenticité de ses documents, dès lors que n’existait aucun doute quant à leur contrefaçon.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, en ce y comprisses conclusions à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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