Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402284 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2024, M. C, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux exercé le 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI ainsi que les décisions de retrait de points y afférents ne lui ont pas été notifiés dès lors qu’il a changé d’adresse postale ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction du 21 juin 2023 ;
— la réalité de l’infraction du 21 juin 2023 n’est pas établie ;
— les 4 points obtenus à l’issue de son stage effectué les 29 et 30 décembre 2023 doivent être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis, les 16 juin 2022 et 21 juin 2023 deux infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. L’intéressé a formé un recours gracieux, réceptionné par le ministre de l’intérieur le 10 janvier 2024, qui en l’absence de réponse de l’administration, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. De même, l’absence de notification de la décision « 48 SI », en raison d’une erreur d’adresse postale, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de l’intéressé produit par l’administration que l’infraction du 21 juin 2023 et non celle du 26 juin 2023, comme il le prétend, a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, la décision emportant retrait de 4 points à la suite de l’infraction en date du 21 juin 2023 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée.
En ce qui concerne le stage de récupération des points :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
6. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
8. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C et de l’accusé de réception produit en défense qu’un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C18504717737 contenant la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire du requérant a été distribué au 2 petit Mons à Saint Pierre de Mons le 4 décembre 2023. Toutefois, M. C soutient qu’il ne réside pas à cette adresse, ce qu’il établit par la production de deux attestations de résidence en date du 18 juillet 2023 et du 9 novembre 2023, indiquant qu’il réside au 53 route de Leogeats à Roaillan. Il ressort également des mentions portées sur l’attestation de suivi de stage correspondant au stage effectué le 29 et 30 décembre 2023 que l’intéressé avait effectivement indiqué qu’il résidait au 53 route de Leogeats à Roaillan. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Le ministre était dès lors tenu de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l’intéressé à la suite du stage qu’il avait effectué. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’article L. 223 6 du code de la route a été méconnu.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de 4 points affectés à son permis de conduire intervenus à la suite de l’infraction commise le 21 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique, d’une part, que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction commise le 21 juin 2023 sur le permis de conduire de M. C et, d’autre part, qu’il restitue au capital de points affectés au permis de l’intéressé les quatre points correspondant au stage effectué les 29 et 30 décembre 2023 sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite à l’infraction du 21 juin 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décisions annulé à l’article 1er, et, de restituer au capital de points affectés au permis de l’intéressé les quatre points correspondant au stage effectué les 29 et 30 décembre 2023, le tout sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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