Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2431824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 933 euros relative à un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si Mme A soutient qu’elle est en situation de précarité financière due notamment à de graves problèmes de santé, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête. En outre, elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir sa bonne foi. Malgré une invitation à compléter sa requête, notifiée par courrier recommandé avec un accusé de réception le 2 décembre 2024 et réceptionné le 11 décembre suivant, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A n’a transmis aucune pièce au tribunal. Elle a, en outre, été informée des conséquences d’une éventuelle carence. Par suite, Mme A ne met pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour bénéficier d’une remise de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, dont l’argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431824/6-3
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