Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. E… C…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- le ministre de la justice a commis plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’a pas recueilli l’avis d’un psychiatre avant la prolongation de son placement à l’isolement et qu’il ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle est motivée par un comportement inquiétant de repli sur soi et une inadaptation à la vie en détention, ce qui est insuffisant pour justifier la mesure, ainsi que par un comportement conflictuel ; par ailleurs il n’a pas de religion et ne communique pas avec les autres détenus sur la religion ni sur la haine de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué depuis le 7 juillet 2016, est incarcéré depuis le 5 septembre 2022 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par décision du 28 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 3 juillet 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) ».
Par un arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 7 mars 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision du 28 mars 2023 n’aurait pas été compétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-20 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au ministre de la justice de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 21 février 2023 que M. C… a été examiné par un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire le même jour, qui a donné un avis favorable à la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé sous réserve d’un avis psychiatrique. Par deux courriels des 17 et 21 février 2021, l’administration pénitentiaire a sollicité, sans succès, l’avis du service médico-psychologique régional (SMPR) afin qu’un avis soit rendu sur la prolongation de la mise à l’isolement de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la synthèse des rendez-vous produite en défense que M. C… a bénéficié de consultations avec un membre du service médico-psychologique régional les 11 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 25 janvier 2023. Il ressort enfin du certificat médical du 9 mars 2023 que M. C… était vu hebdomadairement par un médecin depuis le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies par le chef d’établissement auprès des médecins du SMPR et de l’impossibilité pour le chef d’établissement de contraindre ce service à rendre un avis sur la prolongation de l’isolement d’un détenu, le défaut d’avis psychiatrique ne peut être regardé, en l’espèce, comme constitutif d’un vice de procédure.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport motivé proposant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé le 14 mars 2023, faisant suite au rapport de comportement rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 3 mars 2023 demandant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d’établissement, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C…, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le profil pénal de l’intéressé, sur sa fragilité psychologique ainsi que sur son comportement en détention, émaillé d’une grande violence. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a notamment été condamné pour des faits de vols avec violence, de violences, de menaces de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrages sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le début de son incarcération et jusqu’à la date de la décision attaquée il a été recensé de très nombreuses procédures disciplinaires à son encontre, la dernière datant du 14 mars 2023 pour des faits d’insultes de menaces et d’outrage à l’encontre du personnel s’étant déroulés le 16 janvier 2023, et que M. C… a adopté une attitude violente tant à l’égard du personnel pénitentiaire que d’autres détenus durant l’intégralité de sa détention. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un suivi psychiatrique motivé par plusieurs tentatives de suicide et suit un traitement médicamenteux. Dans ces circonstances, le parcours carcéral de M. C… démontre sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. Ainsi, le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que cette décision se fonde sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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