Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2408059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2408059, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 notifiée le 29 juin suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 3 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 12 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2024, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08/01/2023Feu rougePVE-4AF09/05/2023Sens interditPVE-4AF20/12/2023Sens interditPVE-4AFTOTAL3 infractions-12
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 22 août 1972, s’est vu successivement retirer 4, 4 et 4 points (soit 12 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 8 janvier 2023, 9 mai 2023 et 20 décembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des 3 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 3 infractions des 8 janvier 2023, 9 mai 2023 et 20 décembre 2023 :
4. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 8 janvier 2023, 9 mai 2023 et 20 décembre 2023 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 8 janvier 2023, 9 mai 2023 et 20 décembre 2023.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 8 janvier 2023, 9 mai 2023 et 20 décembre 2023. Or, celui-ci n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 :
6. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, toujours à 0 point. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 6 juin 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
7. Il résulte de tout ce quoi précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Médecin ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Délégation ·
- Détenu
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Sécurité publique ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Orange ·
- Pièces ·
- Exonérations
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Homme
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Alcool ·
- Public ·
- Contournement ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Vérification ·
- Secrétaire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Consommation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.