Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2024, n° 2410201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B conteste une facture d’eau d’un montant de 552,05 euros, liée à une consommation excessive due à une fuite d’eau, et demande à être déchargée d’une partie de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
2. La requête présentée par Mme B tend à contester le montant d’une facture d’eau, liée à une consommation excessive due à une fuite, et à demander la décharge d’une partie de cette somme. Cette requête relève ainsi des rapports de Mme B, usagère, avec le service public de l’eau, qui est un service public industriel et commercial. Par suite, seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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