Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en l’absence d’examen complet de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante des Comores, a été déboutée du droit d’asile par décision du 30 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 février 2023. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 4 mai 2023, confirmée par décision de la CNDA du 11 mars 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet aurait omis de prendre en compte certaines des pièces que lui a adressées Mme B A est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme B A soutient vivre en France avec son compagnon, compatriote titulaire d’un titre de séjour expirant le 3 octobre 2026, père de son dernier enfant né en France le 15 octobre 2021, la vie commune dont elle se prévaut revêt un caractère récent dès lors que le couple ne partage la même adresse que depuis le 1er janvier 2023. En outre, Mme B A, qui ne fait état d’aucune insertion professionnelle, et son compagnon, qui travaille à temps partiel au sein d’une entreprise de restauration rapide, ne sont pas en mesure de justifier de moyens d’existence suffisants. Par ailleurs, si Mme B A soutient craindre des représailles en cas de retour dans son pays d’origine et notamment l’incarcération, les documents qu’elle produit à cet effet sont dépourvus de garanties suffisantes d’authenticité et n’établissent pas la réalité de ces risques. Enfin, Mme B A, qui déclare être mère de six autres enfants restés aux Comores, n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Il s’ensuit que Mme B A ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une ancienneté et d’une stabilité telles que le préfet de l’Orne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de défaut d’examen incomplet de la situation de Mme B A et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier fils de Mme B A ne pourrait être scolarisé et élevé dans son pays d’origine, en compagnie de ses parents, tous deux de nationalité comorienne et avec ses frères et sœurs demeurés au pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Si la requérante fait état de craintes pour sa sécurité en raison d’un risque d’être incarcérée en cas de retour aux Comores, elle ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’elle encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Eu égard à la situation de Mme B A telle que décrite au point 4, les moyen tirés de l’inexacte application par le préfet des dispositions précitées et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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