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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2023, n° 2302984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A représenté par Me Dominique Demaine demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris et en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en vue de décrire son état de santé ;
2°) de fixer le montant des frais d’expertise à consigner au greffe, à la charge de la Ville de Paris ;
3°) condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— - dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
La requête ayant été régulièrement communiquée à toutes les parties, lesquelles n’ont pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. A, né le 28 décembre 1987, reçu au concours d’éboueur a été déclaré inapte à ce poste le 1er juin 2018 suite à un examen médical. L’intéressé a saisi le comité médical de la Ville de Paris et un rapport d’expertise du 23 octobre 2018 a conclu en faveur de son aptitude aux fonctions d’éboueur. Le 21 octobre 2020, M. A a été victime d’un accident de la route alors qu’il se rendait à son travail à vélo. Il a repris ses fonctions à temps complet fin février 2021 puis une fissure du genou a été diagnostiquée au mois de juin 2021, ce qui l’a obligé à subir une opération. M. A sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer son état de santé physique et mental et savoir s’il doit bénéficier d’un aménagement de poste ou d’un reclassement.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (). » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre des suites de l’accident de trajet dont a été victime M. A et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. A à l’encontre de la Ville de Paris au titre de la prise en considération de son état de santé dans son emploi ne peut être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par M. A sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de consignation :
6. L’expertise demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision prévue par l’article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D C (spécialisation – rhumatologie) exerçant à l’hôpital Avicenne – Stalingrad à Bobigny (93000) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. A, de la Ville de Paris, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. A et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen de M. A ; décrire son état de santé avant l’accident survenu le 21 octobre 2020 ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime ;
4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; sinon préciser le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant :
— avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
— après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
6°) dire si l’état de santé actuel et prévisible de M. A est compatible avec son poste d’éboueur, si un aménagement de poste est à prévoir, ou si un reclassement doit être envisagé et sous quelles conditions ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. A en relation directe avec l’accident en cause ;
8°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 27 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et à Mme D C, expert.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302984/11-5
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