Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2413173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge à un indu de prime d’activité d’un montant de 930,78 euros constitué sur la période courant de juillet 2022 à mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder de lui verser la prime d’activité.
Il soutient que :
- l’indu n’est pas fondé ;
- la caisse d’allocations familiales lui a donné des instructions erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au remboursement par la caisse d’allocations familiales au profit de M. B…, des sommes éventuellement déjà recouvrées, au titre de l’indu de prime d’activité d’un montant de 930,78 euros mis à sa charge par la décision du 7 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 27 février 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 930,78 euros. M. B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge à un indu de prime d’activité d’un montant de 930,78 euros constitué sur la période courant de juillet 2022 à mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à divers échanges avec l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par M. B…, plus précisément, les trimestres de référence de juillet 2022 à mars 2023. Ces modifications ont entraîné une réévaluation des droits de M. B… à la prime d’activité sur la période litigieuse. Il résulte également de l’instruction que la caisse a reporté la différence des données transmises par l’administration fiscale à celles transmises par le requérant, soit une différence de 2 495,01 euros. Puis en répercutant 1/12ème de la somme totale de 2 495,01 euros sur les revenus perçus en 2022, elle a déterminé le montant de l’indu sur les mois de juillet 2022 à mars 2023. Toutefois, en intégrant ce montant, correspondant à la différence entre le salaire brut fiscal et le net imposable, en application du 5° de l’article L. 842-4 du code la sécurité sociale, la caisse a tout d’abord méconnu ses obligations d’évaluation des droits de ses allocataires, dès lors qu’elle pouvait déterminer le montant des salaires mensuels perçus par M. B… au titre du 1° de ce même article. Ensuite, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu, de manière erronée et en dépit des indications qu’elle a elle-même fournies à l’intéressé, le montant brut fiscal des sommes perçues par M. B… alors que les ressources prises en compte, pour la détermination des droits à la prime d’activité, sont celles perçues au cours du mois considéré, en application du III de l’article R. 843-1 du même code. En effet, la prime d’activité est un droit ouvert et calculé sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par le requérant sur les revenus réellement perçus au cours des mois précédents. Par voie de conséquence, l’indu mis à la charge de M. B… est entaché d’erreur de droit. Par suite, le requérant est donc bien fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge à un indu de prime d’activité d’un montant de 930,78 euros constitué sur la période courant de juillet 2022 à mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision du 7 novembre 2024 relative à un indu n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de rétablir M. B… dans ses droits à la prime d’activité. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 930,78 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant de juillet 2022 à septembre 2023, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 930,78 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant de juillet 2022 à septembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en tant que de besoin, de rembourser à M. B… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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