Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2324009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas établi que, le cas échéant, un tel entretien ait été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que l’autorité administrative, pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’était demandé le réexamen de sa demande d’asile, s’est estimée en situation de compétence liée ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de particulière vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant d’une décision implicite de rejet du recours administration préalable obligatoire du requérant, il incombait à l’intéressé de solliciter la communication des motifs de la décision attaquée ;
— M. C n’ayant pas le statut de demandeur d’asile depuis le mois de décembre 2023, il ne peut en tout état de cause plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 27 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 18 août 2023. Il a présenté, par courriel du 17 octobre 2023, un recours administratif préalable obligatoire quant à la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 18 août 2023, implicitement rejeté par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
4. Il est constant que M. C a présenté le 18 août 2023 une demande d’asile faisant suite à une première demande déposée en date du 25 janvier 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 30 juin 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 décembre 2022. Il est également constant que, dans le cadre de cette nouvelle demande, l’OFII n’a pas procédé à un entretien d’appréciation de la vulnérabilité de M. C avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, dès lors que M. C produit, dans le cadre de l’instance, des éléments médicaux postérieurs à la date de l’entretien d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, réalisé en date du 25 janvier 2022 dans le cadre de sa première demande d’asile, dont le compte-rendu ne mentionne pas de considérations propres à sa situation de santé, et sans que l’OFII puisse utilement se prévaloir de ce que l’intéressé n’avait pas spontanément produit de documents permettant d’apprécier sa situation de vulnérabilité, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision attaquée, faute pour l’OFII d’avoir procédé à un entretien d’examen de la situation de vulnérabilité de M. C, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, dès lors que M. C a été privé d’une garantie et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen retenu au point 4, qui est le seul, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Siran la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Siran et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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