Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2408948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris, et la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident « résident de longue durée UE », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut de délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me de Metz en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet de police soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, il a délivré à la requérante, le 14 janvier 2025, une carte de résident valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A une carte de résident valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Metz et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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