Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire d’Orly a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orly de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de sa collègue et pour l’assister dans les procédures judiciaires entreprises, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que le maire d’Orly a méconnu les dispositions de l’article L. 134-1 du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, présenté par Me Juffroy, la commune d’Orly, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et sollicite qu’il soit substitué au motif de la décision le motif tiré de ce que les menaces subies par Mme B… se sont produites à l’occasion de sa mission de représentante syndicale et non dans l’exercice de ses fonctions d’agente de la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Orly.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente de la commune d’Orly, exerce des fonctions de représentante syndicale au sein du syndicat Force Ouvrière Orly. Par un courrier du 18 octobre 2022, l’intéressée a demandé au maire d’Orly de lui accorder la protection de la collectivité à raison des menaces proférées à son encontre par une collègue. Par un courrier du 4 octobre 2022, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 15 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. /(…)/.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice de la protection de la collectivité à raison des menaces proférées à son encontre par une agente de la collectivité, le maire d’Orly a estimé que l’intéressée n’établissait pas le lien entre ces menaces et ses fonctions de responsable syndicale, et que cet incident s’inscrivait dans le cadre d’un différend d’ordre privé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les menaces ont été proférées à l’encontre de Mme B… alors qu’elle rendait visite, en qualité de représentante syndicale, à plusieurs collègues de la collectivité. De plus, les menaces subies sont survenues immédiatement après que Mme B… avait informé leur auteure qu’elle avait parlé d’elle « dans le cadre de sa délégation syndicale ». Par suite, le maire n’était pas fondé à retenir l’absence de lien entre les menaces subies par Mme B… et l’exercice de ses fonctions syndicales.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune d’Orly invoque, en défense, un autre motif, tiré de ce que les menaces subies par Mme B… sont survenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de représentante syndicale et non de ses fonctions d’agente publique, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2.
Il résulte en effet de ces dispositions que la protection de la collectivité n’est pas due à l’agent ayant subi des attaques en lien avec l’accomplissement de ses fonctions syndicales, dès lors qu’elles ne sont pas rattachables à l’exercice de ses fonctions d’agent public.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante, que les menaces à raison desquelles cette dernière a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle étaient liées à l’exercice de ses fonctions de représentante syndicale. De plus, il résulte de l’instruction que le maire d’Orly aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. La requérante ayant été mise à même de présenter ses observations sur la substitution sollicitée, qui ne la prive d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Orly a méconnu les dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire d’Orly a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune d’Orly au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Orly.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère.
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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