Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il remplit les conditions du regroupement familial au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dépit d’une mise en demeure de défendre adressée le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 20 juin 1981, a déclaré être entré en France en 2006. Il est détenteur d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 19 décembre 2032. Il a épousé Mme C…, de nationalité algérienne, le 1er juin 2023. Le 26 mars 2024, M. A… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui lui a été refusé par décision implicite du préfet du Val-d’Oise née le 26 septembre 2024. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courrier du 20 novembre 2024 reçu le 22 novembre 2024 par l’administration. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 22 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2024 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 22 janvier 2025 tendant à obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille vivant en France. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, qu’à la date de dépôt de la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et à la date de la décision litigieuse, M. A… était détenteur d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 18 décembre 2032, et qu’il disposait d’un logement à compter du 25 mai 2020 en tant que locataire d’une surface de 42,85 m2, qui est supérieure à la surface de 22 m2 requise en zones A bis pour un ménage sans enfant ou deux personnes. Il n’est pas contesté que le logement de l’intéressé présentait les caractéristiques de confort, de sécurité et de salubrité exigées par le 2° du même article, et ce après que l’office français de l’immigration et de l’intégration a visité son logement le 25 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits et de l’attestation de l’employeur de l’intéressé, que la moyenne brute des revenus perçus par M. A… au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial, s’élève à 1 853,10 euros, soit un montant supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période concernée.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de logement et de ressources requises par les dispositions précitées pour qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial et que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté cette demande est entachée d’illégalité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 de rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. A… et celle rejetant son recours gracieux du 22 janvier 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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