Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfants français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée ; elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne, ce qui préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation et à ses droits fondamentaux ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 juin 1967, déclare être entrée sur le territoire français le 13 juin 2023, sous couvert d’un visa Schengen. Elle a déposé une première pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 16 juillet 2023, laquelle a été clôturée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) en raison de l’absence de communication d’une pièce. Elle a ensuite présenté une deuxième pré-demande sur le même site, le 25 mai 2024, laquelle a également été clôturée pour le même motif. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, dans un délai de 48h.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme B a, ainsi qu’il a été dit au point 1, déposé deux demandes de titre de séjour sur le site de l’ANEF, qui ont été successivement clôturées en raison de l’absence de communication d’une pièce. Si Mme B allègue avoir transmis les pièces demandées sur le site de l’ANEF dans les délais impartis, elle n’apporte à l’instance aucune pièce de nature à établir que ces pièces auraient été effectivement déposées sur le site de l’ANEF, dans les délais impartis. La requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison d’un blocage informatique, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses droits fondamentaux, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, contrairement à ses allégations, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Rejet ·
- Stipulation ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Garderie ·
- Forêt ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Maire
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Prise de décision ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.