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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2522589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée ne saurait être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence immédiate de nature à justifier l’intervention du juge des référés afin que la date du rendez-vous qu’elle allègue avoir obtenu pour le 20 avril 2026 soit avancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1990, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 septembre 2025. A compter du mois de juin 2025, soit avant l’expiration de son titre de séjour, elle justifie avoir effectué des démarches auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour. L’intéressée indique avoir finalement obtenu un rendez-vous le 20 avril 2026 afin de déposer la demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en préfecture dans un délai de quinze jours afin de faire enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit ne pas être convoqué dans un délai raisonnable, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, alors qu’il est constant que Mme B résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle justifie avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, elle a finalement obtenu celui-ci le 20 avril 2026. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière de la requérante, que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 6 septembre 2025, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous précédemment à celui fixé le 20 avril 2026, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 12 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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