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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 avr. 2023, n° 2208688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire en l’astreignant à se présenter chaque mercredi au commissariat de police, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été régulièrement consulté sur son entier dossier ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de se présenter tous les mercredis au commissariat de police présente un caractère disproportionné ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision portant obligation de quitter le territoire devant, en outre, être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Lay,
— et les observations de Me Njoya, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 janvier 2022 a été adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile. Le préfet produit en défense la copie du pli recommandé qui fait apparaitre que le requérant a été avisé le 2 février 2022 de la présentation du pli envoyé par la préfecture de la Mayenne. M. B n’ayant pas retiré ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision attaquée doit être réputée être intervenue le 2 février 2022, date de première présentation du pli. Dès lors, la requête qui a été enregistrée le 6 juillet 2022 a été introduite après l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de rejeter la requête comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
La rapporteure,
Y. LE LAY
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
N°2208688
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