Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mériau demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que la décision attaquée la fait basculer dans l’irrégularité et risque de lui faire perdre ses emplois, alors même qu’elle doit déjà gérer un état de santé dégradé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- en ce qui concerne la décision de refus de carte portant la mention « résident de longue durée – UE » :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure médicale irrégulière ;
elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires le 2 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2530427 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mériau, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante ne démontre pas de perte de revenus, que les décisions attaquées sont motivées, que le préfet de police n’est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour pour un étranger malade, qu’il existe des traitements similaires disponibles dans le pays d’origine de la requérante pour soigner sa pathologie et que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1978, est entrée en France en le 5 mai 2017, selon ses déclarations. Dès le 16 janvier 2020, elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 21 août 2024. Le 17 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée – UE » ainsi que le renouvellement de son précédent titre de séjour. Elle s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière est valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé, d’une part, de lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée – UE », d’autre part, de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 21 août 2024. Le 17 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée – UE » ainsi que le renouvellement de son précédent titre de séjour et s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière est valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de de refus de carte portant la mention « résident de longue durée – UE » :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie d’un séjour régulier en France depuis le 16 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, aux termes duquel un ressortissant ivoirien peut obtenir un titre de de séjour de dix ans après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, l, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… une carte portant la mention « résident de longue durée – UE ».
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En l’état de l’instruction, et notamment eu égard à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 septembre 2024, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… une carte portant la mention « résident de longue durée – UE ». En revanche, les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de carte portant la mention « résident de longue durée – UE » formulée par Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée – UE » à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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