Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2402230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 14 mars et le 6 novembre 2024, M. C… B…, représenté, en dernier lieu, par Me Vanessa Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir, de plein droit, un titre de séjour « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 18 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1994, est entré en France, le 8 mai 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 17 mars au 15 juin 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 24 mai 2022 au 23 juillet 2023. L’intéressé a sollicité, le 9 août 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°140 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. D… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 15 janvier 2024, dont M. B… a accusé réception le 23 janvier suivant, le préfet du Pas-de-Calais l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », au motif qu’il ne respectait plus les conditions prévues par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à présenter des observations dans un délai de sept jours. M. B… a d’ailleurs adressé des observations écrites au préfet du Pas-de-Calais par un courriel du 26 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui est entré en France le 8 mai 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, la carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier qui lui avait été initialement délivrée ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il était tenu de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion sociale sur le territoire et n’allègue pas être dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusque l’âge de vingt-huit ans et où résident sa mère et son frère. Enfin, la circonstance qu’il a déposé une plainte auprès du procureur de la République pour des faits de traite d’êtres humains et d’abus de faiblesse contre son ancien employeur est postérieure à l’arrêté attaqué, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de son titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord-franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». En vertu de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux États, aux ressortissants d’un État tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 411-1 du même code alors en vigueur précise que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre, non pas d’une carte de séjour temporaire, mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’un tel visa, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
S’il ressort des pièces du dossier M. B… a exercé une activité professionnelle en qualité de travailleur saisonnier entre le 14 avril et le 14 août 2022 et en qualité d’opérateur amiante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre le 22 août 2022 et le 4 avril 2023 et qu’il est bénéficiaire d’une promesse d’embauche pour un emploi d’aide boucher à compter du 1er juillet 2023 sous contrat à durée indéterminée, ces éléments, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune vie familiale en France, ne suffisent pas à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un dépôt de plainte du 4 novembre 2024, auprès du procureur de la République pour des faits de traite d’être humain et d’abus de faiblesse à l’encontre de son ancien employeur, cette circonstance est, ainsi qu’il a été dit précédemment, postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il n’est pas établi que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’édiction de l’arrêté en litige et le préfet du Pas-de-Calais n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur leur fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, M. B… ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Alors même que la présence en France de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Pas-de-Calais, en se fondant sur le caractère récent de son entrée et de son séjour et sur l’absence d’attaches familiales sur le territoire, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Comités ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Maladie ·
- Avis conforme ·
- Congé ·
- Erreur ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Recours hiérarchique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Justice administrative
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant
- Sécheresse ·
- Alerte ·
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Département ·
- Eau potable ·
- Usage ·
- Interdiction ·
- Sociétés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- État ·
- Acte ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.