Annulation 27 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 février, 11 mars et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Mesurolle pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien né le 9 juin 1995, est entré en France en août 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Il a ensuite fait l’objet de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant ». Le 8 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a présenté une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police a examiné la demande de changement de statut de M. B en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », il a également examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B " ne présent[ait] aucune inscription au titre de l’année académique 2023-2024 « . Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B était inscrit depuis le 6 novembre 2023 en Master 2 (M2) » commerce international " à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2023-2024. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504540/6-
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