Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023, le 15 mars 2023 et le 17 novembre 2025, Mme D… G…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 66171 22 S0237 du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E… pour la transformation d’un garage en salle d’eau avec toiture accessible, le remplacement d’une porte de garage par une porte de service et la mise en place d’un portail sur une maison d’habitation située 32 rue Paul Fort, parcelle cadastrée section AO n° 1272 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où le panneau a été affiché très récemment ; au surplus, cet affichage est incomplet, il est inexact puisque la date de l’autorisation n’est pas le 23 septembre 2022, mais le 14 octobre 2022 et la nature du projet n’est pas distinctement indiquée sur le panneau, mais sur une feuille collée sur le même panneau ; en outre, elle a intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire de la maison mitoyenne du projet et que la terrasse autorisée aura une vue plongeante sur sa parcelle et en impactera l’ensoleillement ; son recours a été notifié à la collectivité et au bénéficiaire de l’autorisation ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour la commune de prouver que son signataire bénéficiait d’une délégation complète et régulièrement publiée ;
- il a été adopté au vu d’un dossier de déclaration préalable incomplet au regard des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que, alors que le projet est visible depuis la voie publique, le dossier ne contient aucune photographie ni insertion graphique qui permettrait d’apprécier son insertion dans son environnement lointain ; sa maison, mitoyenne, impactée par le projet, n’est pas visible dans le dossier ;
- il méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit de modifier de façon substantielle la façade de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’un dépôt de permis de construire en vertu du c) de cet article ;
- il méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne respecte pas les prescriptions de l’architecte conseil relatives à la hauteur du mur parapet et des rajouts ont été opérés pour tenter de respecter l’avis de l’architecte, sans garantie et sans aucune adaptation des documents graphiques ;
- le projet est irréalisable ou méconnaît en tout état de cause la salubrité publique dès lors qu’il n’est certifié d’aucun raccordement à un ouvrage destiné au traitement des eaux usées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023, le 12 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, Mme F… E…, représentée par Me Koy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive dès lors que l’arrêté a été affiché au plus tard le 31 octobre 2022 et que l’affichage permettait de saisir la nature du projet et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Py, représentant Mme G….
Une note en délibéré, présentée pour Mme G…, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a déposé le 23 septembre 2022 une déclaration préalable pour la transformation d’un garage en salle d’eau avec toiture accessible, la suppression d’une porte de garage par une porte de service et la mise en place d’un portail d’une maison d’habitation située 32 rue Paul Fort, parcelle cadastrée section AO n° 1272. Par la présente requête, Mme G…, propriétaire de la maison d’habitation située 34 rue Paul Fort, demande l’annulation de l’arrêté n° DP 66171 22 S0237 du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par M. B… C…, adjoint délégué à l’urbanisme. Par un arrêté du 22 février 2021, le maire de la commune de Saint-Cyprien a donné délégation en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols tels que les permis de construire et d’aménager et les déclarations préalables. En outre, il résulte de la lecture des mentions de cet arrêté et du certificat d’affichage du 26 février 2021 que l’arrêté du 22 février 2021 a été transmis en préfecture le 25 février et qu’il a fait l’objet d’un affichage à compter du 26 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la nature de l’autorisation :
Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…). Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Équipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe et du plan de façade joints au dossier de déclaration préalable, que les travaux envisagés consistent notamment à remplacer une porte de garage par une porte de service, un châssis et un bardage et à substituer une toiture-terrasse bordée d’un parapet à la toiture en pente existante. Si ces travaux modifient la façade du bâtiment, ils se bornent, ainsi qu’il ressort de la lecture du formulaire Cerfa renseigné par la pétitionnaire, à transformer le garage de l’habitation en salle d’eau et ne s’accompagnent d’aucun changement de destination, la construction restant affectée à l’habitation au sens et pour l’application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les travaux n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 421-14 de ce code de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable :
D’une part, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non-opposition préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte une vue d’insertion et des documents photographiques figurant l’état initial et l’état futur du projet dans son environnement proche. Alors que la maison de Mme G… figure au demeurant sur les vues d’insertion, le dossier de déclaration préalable comporte en outre un plan de situation qui localise le projet au regard des constructions environnantes. Dans ces conditions, si le dossier de demande ne comporte pas de document photographique permettant de situer le projet dans le paysage lointain et que les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, le service instructeur a pu amplement apprécier l’insertion du projet dans son environnement, sans que cette insuffisance ait pu fausser son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des prescriptions de l’architecte conseil :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, comme de la consultation du site internet Géoportail de l’urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que la maison d’habitation sur laquelle les travaux en litige sont projetés est située en zone UC du plan local d’urbanisme alors applicable de la commune de Saint-Cyprien et que ce plan local d’urbanisme a inclus la parcelle cadastrée section AO n° 1272 parmi les éléments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. À supposer que Mme G…, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de cet article, ait entendu soutenir que l’arrêté n’était pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, il ne ressort ni des dispositions générales, ni des dispositions particulières à la zone UC ou de celles relatives aux éléments identifiés au titre de cet article L. 151-19 qu’un avis de l’architecte conseil de la commune devait être sollicité. En tout état de cause, s’il ressort de la lecture de l’avis du 30 septembre 2022, rédigé par l’architecte conseil de la commune, qu’il a été considéré que la déclaration préalable était à reformuler selon les prescriptions qu’il détaille, tenant à la hauteur des constructions, à l’aspect extérieur des façades, au traitement de la façade arrière, aux matériaux et couleurs, ainsi qu’à la clôture, il ressort des termes mêmes de l’article 1er de l’arrêté en litige que ces prescriptions « devront être scrupuleusement respectées » et la circonstance que celles-ci ne seraient pas respectées par le pétitionnaire relève de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme et non de sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’avis précité ne peut qu’être écarté.
Enfin, si Mme G… soutient que le projet est irréalisable ou porte atteinte à la salubrité publique dès lors qu’il n’est certifié d’aucun raccordement à un ouvrage destiné au traitement des eaux usées, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme G… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Saint-Cyprien n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par Mme G….
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune de Saint-Cyprien qu’à Mme E… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Mme G… versera respectivement à la commune de Saint-Cyprien et à Mme E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D… G…, à la commune de Saint-Cyprien et à Mme F… E….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
Le rapporteur,
M. A…
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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