Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2508138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réévaluer sa situation en conformité avec les textes applicables.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside depuis 12 ans en France, est le père de 3 enfants mineurs de nationalité française et participe à leur éducation et à leur entretien et est bien intégré tant socialement que professionnellement ;
— le préfet a méconnu la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
En présence de Mme Tabani, greffière.
— les observations de M. B en présence d’un interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2025 présentée par M. B
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogées au 1er mai 2021, M. B ne peut en invoquer la violation. Toutefois, et pour faire reste de droit, si M. B soutient qu’il réside depuis 12 ans en France, est le père de 3 enfants mineurs de nationalité française et participe à leur éducation et à leur entretien et est bien intégré tant socialement que professionnellement, il n’apporte, comme le relève le conseil du préfet de police, aucun justificatif avant la clôture de l’instruction le 18 juin 2025 à 14 h 15. Enfin, il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet le 19 avril 2022 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré et a été interpellé pour recel de vol, recel d’escroquerie, défaut de permis de conduire et usage de stupéfiants et placé en garde à vue pour détention de faux documents administratifs. Par suite, les moyens tirés de la violation tant de ces dispositions que du fait qu’il remplirait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour seront écartés.
3. Enfin, si M. B invoque la violation de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, celle-ci étant postérieure à la décision attaquée, le moyen tiré de sa violation ne peut, et en tout état de cause, qu’être écartée.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2508138/8
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