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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403290 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2403290 le 1er mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement du 23 mars 2023 n° 2101216 et n° 2102607 n’a pas été exécuté ; si elle a été convoquée pour une contre-expertise médicale le 26 septembre 2023, au demeurant tardivement au regard des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et alors que l’expert a rendu son rapport le jour même, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources n’a pas procédé au réexamen de sa situation, malgré les trois courriers de relance qu’elle a adressés à cette autorité ;
- ce défaut d’exécution est d’autant plus préjudiciable que sa situation est urgente au regard des dispositions de l’article 59 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales car elle est admise à la retraite et que le réexamen de sa situation permettrait de rattraper ses traitements et de régulariser ses cotisations, et ainsi de réévaluer sa pension.
Le dossier de la requête a été communiqué au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mars 2025 sur le fondement des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources. Le 8 juin 2019, alors âgée de 58 ans, elle a ressenti une vive douleur dans les lombaires en relevant un patient. Le 12 août 2019, Mme A… a bénéficié d’un arrêt de travail au titre d’une « Lombalgie. Hernie discale L5 – S1 droite ». Par une décision du 11 septembre 2019, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources a reconnu cet accident imputable au service. Par décision du 13 octobre 2020, cette même autorité a considéré l’état de santé de Mme A… à la suite de son accident de service du 8 juin 2019 comme consolidé à compter du 2 octobre 2020 avec possibilité de rechute ultérieure. Par décisions du 10 mars 2021, cette même autorité a toutefois refusé de prendre en charge au titre de l’accident de service du 8 juin 2019 les arrêts de travail de Mme A… du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021, après avis défavorable à leur imputabilité au service de la commission de réforme départementale réunie le 2 mars 2021. Par décision du 30 juillet 2021, cette même autorité a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de service du 8 juin 2019 les arrêts de travail de Mme A… du 15 octobre 2020 au 1er juin 2021, après avis défavorable à leur imputabilité au service de la commission de réforme départementale réunie le 21 juillet 2021. Par un jugement n° 2101216 et n° 2102607 du 23 mars 2023, le tribunal administratif, a constaté que la décision du 30 juillet 2021 s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision du 10 mars 2021, a annulé la décision du 30 juillet 2021 et a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par la présente demande, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par jugement n° 2101216 et n° 2102607 du 23 mars 2023, le tribunal a annulé la décision du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources du 30 juillet 2021 portant refus de prendre en charge les arrêts de travail de Mme A… du 15 octobre 2020 au 1er juin 2021 au titre d’une rechute de son accident de service du 8 juin 2019 au motif que la décision attaquée du 30 juillet 2021 a été prise par une autorité incompétente à la date de son édiction, en l’absence de décision de délégation de signature en vigueur à cette date au bénéfice de son signataire et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il est constant que le jugement n° 2101216 et n° 2102607 du 23 mars 2023 a été notifié au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources le 24 mars suivant, lequel disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de Mme A….
S’il résulte de l’instruction que Mme A… a été convoquée et examinée en contre-expertise médicale le 26 septembre 2023, l’intéressée soutient que le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources n’a pas pris de nouvelle décision à la suite de cet examen, et ce malgré les trois courriers de relance pour l’exécution du jugement qu’elle lui a adressés les 13 juillet 2023, reçu le 17 juillet suivant, 19 février 2024, reçu le 22 février suivant, et 5 décembre 2024. Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, qui n’a pas présenté d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 21 mars 2025 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé à ce fait exposé par Mme A…. Or, l’injonction faite au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de réexaminer la situation de l’intéressée implique nécessairement qu’il adopte une nouvelle décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, qui ne s’est pas encore prononcé sur la situation de l’intéressée, n’a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de l’injonction et ne justifie donc pas de l’exécution complète du jugement précité. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence non contestée de la situation de Mme A…, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources d’exécuter l’article 3 du jugement n° 2101216 et n° 2102607 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’injonction en cause aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de procéder à l’exécution complète de l’article 3 du jugement n° 2101216 et n° 2102607 en prenant une nouvelle décision sur la prise en charge des arrêts de travail de Mme A… du 15 octobre 2020 au 1er juin 2021 au titre d’une rechute de son accident de service du 8 juin 2019.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours, exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 du jugement n° 2101216 et n° 2102607, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux journalier de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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