Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2415301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (sic) une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée compte tenu du risque immédiat pour sa santé et sa sécurité alors que l’appréciation portée par la ville de Paris sur sa qualité de mineur isolé est manifestement erronée ;
— la carence de l’administration dans sa mission définie à l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles l’expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité portant atteinte à une liberté fondamentale ;
— il est porté atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, au droit à l’hébergement d’urgence, au droit à un recours effectif, ainsi qu’au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la ville de Paris, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
— les observations de Me Verdeil, avocat de M. B ;
— et les observations de Mme C, représentant la ville de Paris.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il enjoigne à la ville de Paris d’assurer notamment son hébergement sous astreinte jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
5. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
6. D’autre part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
8. M. B, qui indique être un ressortissant guinéen de 15 ans car né le 12 avril 2009, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris sans document d’état civil ni d’identité pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d’évaluation le 17 octobre 2023, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 18 octobre 2023, la ville de Paris a mis fin à l’accueil provisoire de M. B. Le 20 octobre 2023, ce dernier a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander d’ordonner son placement à l’aide sociale à l’enfance.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la présente saisine intervient huit mois après la fin de sa mise à l’abri. Si le requérant explique ce délai par la perte de son téléphone, il ne justifie ni de cet événement, ni de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’entrer en contact avec son avocate, alors qu’il est constant qu’il est resté continûment suivi par des travailleurs sociaux et des associations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se trouverait, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de particulière vulnérabilité qui permettrait de justifier de l’introduction de la présente requête, laquelle est d’ailleurs datée du 28 mai 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant de comprendre précisément les conditions de vie et le parcours de l’intéressé depuis la fin de sa mise à l’abri, en octobre 2023, la condition de particulière urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être tenue pour remplie.
10. D’autre part, pour justifier de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la ville de Paris dans l’appréciation de sa minorité, le requérant fait valoir, d’une part, que les incohérences mises au jour dans l’entretien d’évaluation ne sont pas substantielles, d’autre part, qu’il a déposé un acte de naissance biométrique devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, il est constant que l’original de ce document n’a été présenté ni à la ville de Paris, ni dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption attachée aux actes d’état-civil en application des dispositions citées au point 6. Par ailleurs, la seule circonstance que les erreurs sur l’âge du requérant, sa maturité apparente ou l’imprécision de son récit ne suffisent pas à discréditer sa minorité n’est pas de nature à justifier de celle-ci. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation portée par la ville de Paris sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B est manifestement erronée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la ville de Paris et à Me Maire.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415301/9
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