Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 février 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 20 février 2023, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 de même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
5. Il est constant que M. B ne dispose pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B n’était pas fondée sur les dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent au surplus pas aux ressortissants algériens, et le préfet n’a pas statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2017 et y disposer de membres de sa famille en situation régulière, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. B n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, l’intéressé ne se prévaut, au titre de son activité professionnelle sur le territoire français, que d’une activité de coiffeur pour un temps de travail très réduit à compter de mars 2019, puis à plein temps, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 30 décembre 2021 avec une nouvelle société. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501018
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