Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2503047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète par intérim du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour M. E…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant arménien né le 10 octobre 1995, est entré en France le 20 février 2024 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 30 mai 2024 sa demande d’asile. Le 13 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont M. E… demande l’annulation, la préfète par intérim du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… D…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait été absente ou empêchée à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. E… tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à l’examen sérieux de la situation de M. E… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence de sa compagne de nationalité arménienne enceinte qui réside en France de manière irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, eu égard à l’ensemble des autres éléments caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé, pris la même décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… se prévaut de ses attaches privées et familiales en France et en particulier de la présence de sa compagne enceinte en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. E… est présent sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et qu’il n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa compagne de nationalité arménienne enceinte en France, celle-ci réside en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2023 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 27 septembre 2023. Enfin, la seule production d’un contrat de travail, au demeurant postérieur à la décision attaquée, et de déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires ne saurait démontrer une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant de M. E… n’était pas encore né. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoque successivement les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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