Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2401228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2024 et 2 avril 2025, M. O… K…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. U… H…, Mme B… L…, M. E… D…, M. J… F…, Mme T… N…, Mme W… G…, M. C… R…, M. Q… M…, M. P… A… et Mme V… X… et M. I… S… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a rejeté la demande du 4 avril 2024 tendant à la convocation du conseil municipal en session extraordinaire ainsi qu’à l’inscription de huit questions d’intérêt communal à l’ordre du jour de ce conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal dans les plus brefs délais et d’inscrire l’ensemble des questions dont il a été saisi à l’ordre du jour de ce conseil exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aure-sur-Mer une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune d’Aure-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les requérants à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, M. O… K… déclare se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 28 février 2026, M. O… K… a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d’Aure-sur-Mer tendant à ce qu’il soit infligé une amende pour recours abusif aux requérants sont irrecevables.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de des requérants la somme demandée par la commune d’Aure-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. K….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aure-sur-Mer sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aure-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O… K…, représentant unique, et à la commune d’Aure-sur-Mer.
Fait à Caen, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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