Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 900 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, sa situation personnelle ne répond à aucun des trois critères énumérés par ces dispositions, dès lors que, d’une part, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce, le préfet ne l’ayant aucunement retenue dans sa décision, d’autre part, il n’a pas encore sollicité de titre de séjour, enfin, il présente des garanties de représentation effectives, disposant d’une adresse stable, de sorte que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, d’une part, elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fait pas apparaître la prise en compte de l’un des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir celui de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, d’autre part, il existe des circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du même code, faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, enfin, elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en ce que la durée de deux ans est disproportionnée au regard des critères précités, alors que le préfet n’a pas retenu le critère de menace à l’ordre public, qu’aucune poursuite n’a été retenue contre lui à la suite de son interpellation et qu’il a au contraire été victime de violences policières ayant conduit à une intervention chirurgicale en urgence puis au dépôt d’une plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gicquel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 5 mars 1989, a été interpellé en flagrant délit le 18 mars 2025 par les services de la police nationale puis placé en garde à vue pour des faits de dégradation de bien privé en réunion en raison d’une tentative d’ouverture avec un pied de biche et un marteau d’une porte d’un domicile situé rue Crillon à Marseille. Il n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national et a nié les faits. Il est également apparu qu’il avait fait l’objet d’un précédent signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 16 mars 2020 par les services de police de Nice pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences. Après son audition par les services de police le 19 mars 2025 et examen de sa situation telle que déclarée, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 20 mars 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 28 décembre 2018, 27 janvier 2021 et 5 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 18 novembre 2019 et 22 juin 2021, il n’établit pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’alors qu’il déclare être entré en France en 2015 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne produisant pas un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant défavorablement connu des services de police et ayant déclaré ne pas vouloir retourner en Guinée, et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… déclare être entré en France en 2015 et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas, les pièces du dossier attestant, au mieux, d’une présence ponctuelle depuis sa première demande d’asile présentée le 19 octobre 2017, cette demande de protection ayant été rejetée par l’OFPRA le 28 décembre 2018 puis par une décision n° 19012847 du 18 novembre 2019 de la CNDA, étant précisé que ses deux demandes successives de réexamen n’ont pas davantage abouti, la première, présentée le 22 janvier 2021, ayant été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 27 janvier 2021 puis par une ordonnance n° 21017860 du 22 juin 2021 de la CNDA et la seconde, présentée le 31 janvier 2024, ayant été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 5 février 2024. Célibataire et sans enfant, le requérant, âgé de 36 ans, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, à l’exception de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il aurait noué une relation amoureuse, sans toutefois justifier de ses allégations. En outre, s’il a déclaré devant les services de police que tous les membres de sa famille en Guinée seraient décédés, il ne l’établit pas. Par ailleurs, M. A…, qui s’est déclaré sans domicile fixe devant les services de police, ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France, l’intéressé se bornant à affirmer, au demeurant sans plus de précisions et sans en justifier, qu’il travaillerait de manière non déclarée dans le secteur du bâtiment. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 26 février 2025, le requérant a déposé plainte contre X au commissariat du 3ème arrondissement de Marseille pour violence par une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité dont il aurait été victime le 24 janvier 2025 au marché de Noailles à Marseille. Dans cette plainte, il a déclaré qu’un policier, motard, venu en renfort dans le cadre de l’interpellation d’un vendeur à la sauvette dont il était simple spectateur, lui aurait dit de « dégager » et l’aurait bousculé en le frappant à l’épaule gauche alors qu’il a une prothèse à la suite d’un impact de balles reçues en 2013 en Libye durant son périple vers l’Europe. Il a également déclaré avoir dû être opéré le lendemain, soit le 25 janvier 2025, au service des urgences de l’hôpital européen à Marseille par un chirurgien orthopédique car sa prothèse s’était déboîtée, ce qui est attesté par les documents médicaux produits au dossier. Il a également déclaré avoir déposé plainte le jour des faits au commissariat de Noailles à Marseille (13001) sans que ce commissariat n’ait toutefois trouvé trace de ce prétendu dépôt. Le requérant fait valoir, certificats médicaux à l’appui, qu’il garde des violences policières qu’il allègue avoir subies le 24 janvier 2025 à l’épaule gauche une limitation douloureuse des mobilités invalidante dans ses activités quotidiennes et que son état de santé n’est pas compatible avec une activité professionnelle. Toutefois, alors qu’au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les violences policières alléguées ne se rattachent pas aux faits de dégradation de bien privé en réunion ayant précédé l’arrêté attaqué, de telles circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci au regard de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de celles du 2° du même article. Il est constant que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pas plus qu’il ne l’a fait devant les services de police, il ne présente aucun passeport et s’il justifie devant le tribunal d’une domiciliation depuis le 1er janvier 2024 auprès de l’association Groupe SOS Solidarités à Marseille et si, aux termes d’une attestation du 25 mars 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, établie par une éducatrice spécialisée de cette association, il serait hébergé en continu depuis le 28 janvier 2025 au sein de l’établissement Lits Halte Soins Santé (LHSS) La Minoterie, géré par ladite association, dans cette même commune, il est constant que devant les services de police, il s’est déclaré sans domicile fixe, de sorte qu’il ne justifiait alors pas d’une résidence effective et permanente. En outre, lors de son audition devant les services de police, il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
11. M. A… soutient qu’il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, à savoir sa durée de présence, sa relation amoureuse avec une ressortissante française, son insertion professionnelle et l’absence de menace pour l’ordre public. Toutefois, alors que de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, ainsi que cela a été dit précédemment, ne démontre ni la durée de sa présence alléguée sur le territoire national, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors même que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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