Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2301363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Monsieur A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat, en tant qu’employeur, à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’il subit du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 6 janvier 1992 et le 31 décembre 2001, dans le centre d’essais de la direction de la construction navale d’Indret.
Il soutient que :
- le délai de prescription quadriennale issu de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peut lui être opposé, dès lors qu’il n’a eu connaissance de la possibilité d’une indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il subit qu’en 2020 ;
- le rejet de sa demande indemnitaire est constitutif d’une rupture d’égalité, ses collègues placés dans la même situation ayant bénéficié de l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 doit être opposé à la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 18 décembre 1969, a été employé par la direction des constructions navales (DCN) d’Indret du ministère de la défense en qualité de technicien à statut d’ouvrier, du 6 janvier 1992 au 31 décembre 2001. Par arrêté interministériel du 21 décembre 2001, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en application du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution de cette allocation. Par un courrier du 27 juin 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation du préjudice d’anxiété né de cette exposition à l’amiante auprès du centre interarmées du soutien juridique du service du commissariat des armées. Une décision implicite de rejet est née du silence opposé par l’administration à la suite de cette demande, ainsi que M. B… en avait été informé par la lettre du 3 octobre 2022 accusant réception de sa demande. M. B… demande au tribunal l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé à être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété mentionné au point 5, au motif qu’il serait éligible au versement de l’ASCAA dès lors que les fonctions qu’il a exercées au sein de la direction des constructions navales du site d’Indret entreraient dans le champ d’application de l’arrêté interministériel du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’intéressé doit dès lors être regardé comme ayant acquis la connaissance du risque pesant sur sa santé au titre de l’exposition aux poussières d’amiante à compter de la date de publication de cet arrêté, le 28 décembre 2001. Si M. B… soutient qu’il n’a été informé qu’en 2020 de la possibilité de voir indemniser le préjudice d’anxiété né de son exposition au risque d’inhaler des poussières d’amiante, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut cependant pas être considérée comme établissant la date à partir de laquelle sa créance à l’encontre de l’Etat a été constituée, et à partir de laquelle la computation du délai de prescription commencerait. La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 a donc couru à compter du 1er janvier 2002. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un fait interruptif de cette prescription soit intervenu. La demande indemnitaire de M. B… ayant été présentée le 27 juin 2022, soit au-delà de ce délai quadriennal, les services de l’Etat étaient fondés à opposer à l’intéressé la prescription quadriennale.
En second lieu, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que, s’il soutient que certains de ses collègues ont perçu une indemnisation du préjudice d’anxiété qu’ils auraient subi, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été dans la même situation, en particulier s’agissant de la date de leur réclamation préalable indemnitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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