Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2025, n° 2304339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la SARL Pizza Gilou, représentée par Me Capella, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la commune de Nice a déclaré irrecevables ses dossiers de candidature aux lots n° 2 et n° 4 à la procédure de mise en concurrence visant à l’octroi de conventions d’occupation du domaine public aux fins d’exploitation d’emplacements de camion pizza place Alexandre Médecin et 121 boulevard Napoléon III à Nice ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution des lots n° 2 et n° 4 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nice de réexaminer ses deux dossiers de candidature sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 17 octobre 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que le candidat évincé n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature dès lors que la légalité du choix du cocontractant et la légalité du refus opposé à un candidat ne peuvent être contestées que par un recours de pleine juridiction contestant la validité des conventions d’occupation du domaine public.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la SARL Pizza Gilou déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
2. Par un mémoire du 21 octobre 2025, la SARL Pizza Gilou déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Pizza Gilou la somme demandée par la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Pizza Gilou.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pizza Gilou et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
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