Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2026, n° 2604803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026, notifié le 9 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les autorités portugaises ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 15 mai 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026, notifié le 9 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer le 18 août 2025, par les autorités consulaires portugaises en Angola, un visa de court séjour valable du 27 août 2025 au 25 février 2026. La requérante était donc titulaire, à la date du dépôt de sa demande d’asile en France, soit le 3 novembre 2025, d’un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit en ce qu’elle retient le Portugal comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Mme B… soutient qu’elle souffre de nombreuses pathologies et qu’elle fait l’objet d’une prise en charge par le centre hospitalier du Mans. Toutefois, les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir, d’une part, un certificat médical destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII faisant état de « troubles du stress post-traumatique », d’une « insuffisance veineuse majeure », d’une « découverte du diabète », de « dyspnées » et d’un « périmètre de marche limité à 5 mètres », d’autre part, deux photographies centrées sur ses jambes, ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de particulière vulnérabilité imposant que sa demande d’asile soit instruite en France. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle ne parle pas la langue portugaise et qu’elle a été accueillie en France par des compatriotes, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers le Portugal. Par suite, Mme B…, au regard des seules pièces qu’elle produit, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B… déclare être entrée régulièrement en France le 9 octobre 2025. Si la requérante fait valoir que certains compatriotes résident à ses côtés sur le territoire français, qu’ils s’occupent d’elle et lui assurent un hébergement, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations et ne justifie pas entretenir avec ces derniers des liens anciens, stables et d’une particulière intensité. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé au Portugal. Enfin, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Martin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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