Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 28 août et 16 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté son recours administratif préalable contestant la décision du 10 décembre 2023 le suspendant de son droit à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA).
M. B soutient que le département de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Le 15 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit () vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises () en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsqu’il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques (CER), soit en matière d’insertion professionnelle -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29- soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article-.
4. Il résulte notamment du 1° de l’article L. 262-37 et des 1° et 3° de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le PPAE ou le CER n’est pas établi dans les délais prévus, le versement du revenu de solidarité active est en principe suspendu par le président du conseil départemental pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 50 % du montant dû, au titre du dernier mois du trimestre de référence, à un bénéficiaire dont le foyer est composé de plus d’une personne.
5. D’autre part, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 262-37 et des 1° et 3° de l’article R. 262-68 du même code que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 50 % du montant dû, au titre du dernier mois du trimestre de référence, à un bénéficiaire dont le foyer est composé de plus d’une personne. En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
6. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée au point 4 ou 5 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par M. B :
7. Le 10 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a décidé de suspendre le versement du RSA de M. et Mme B au motif que ces derniers n’ont pas pris rendez-vous avec l’unité territoriale de solidarité de Puisaye-Forterre concernant leurs obligations d’accompagnement et la vérification de leur dossier. Le 10 février 2024, M. B a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable mentionné au point 6. Par une décision du 29 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté ce recours au motif qu’il n’avait pas, en méconnaissance de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, satisfait à ses obligations légales. M. B doit être regardé comme demandant au juge d’annuler cette décision du 29 mars 2024 en exerçant son office défini au point 6.
8. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que M. et Mme B, qui ont trois enfants à charge et sont bénéficiaires du RSA depuis le mois d’octobre 2023, ont reçu, à l’adresse qu’ils ont déclarée à la CAF, un courrier, daté du 2 novembre 2023, les informant de leurs « droits et devoirs » en matière de RSA ainsi qu’un courrier du même jour les informant de l’ouverture de leurs droits au RSA et de l’avis de paiement de leur allocation mensuelle pour un montant de 1 172,80 euros. Ils ont également reçu, à la même adresse, la décision du 10 décembre 2023 suspendant le versement du RSA. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas pris connaissance du courrier du 7 novembre 2023 leur demandant de prendre contact avec les services compétents du département en vue de procéder à la vérification de leur situation et la mise en œuvre de leur accompagnement et qu’ils n’ont reçu aucun SMS « Dept89 » -évoqué dans ce courrier-, alors que le courrier du 7 novembre 2023 a bien été envoyé à la même adresse que celle figurant dans le courriers du 2 novembre 2023 et du 10 décembre 2023 et qu’ils n’établissent pas avoir des problèmes avec leurs lignes téléphoniques, leurs allégations ne sont dans les circonstances de l’espèce pas crédibles.
9. Ensuite, il résulte de l’instruction, et en particulier des échanges de mails produits au dossier, que M. B comme Mme B ont, à plusieurs reprises, en février et mars 2024, refusé de se rendre aux rendez-vous qui leur avaient pourtant été fixés par l’unité territoriale de solidarité de Puisaye-Forterre, sans aucun motif légitime s’agissant de Mme B, et, pour M. B, en invoquant à plusieurs reprises le même motif, tiré d’une recherche d’emploi dans la région parisienne qui, n’ayant été justifié ni devant l’administration ni devant le juge, est dépourvu de crédibilité et ne peut dès lors pas être considéré en l’espèce comme légitime.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis lors, M. et Mme B auraient en vain sollicité des nouveaux rendez-vous avec les services compétents du département.
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 10, le président du conseil départemental de l’Yonne, en estimant que M. et Mme B avaient fait obstacle aux contrôles et en suspendant, sur le fondement de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, le versement du RSA, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Établissement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Famille ·
- Dette
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit d'asile ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Tva ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Liberté de réunion ·
- Stade ·
- Mesures d'urgence ·
- Équipement public ·
- Demande ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Ouvrier ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.