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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2025, n° 2507363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B doit être considéré comme demandant au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Karoomi, avocat commis d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 juin 1972, a fait l’objet le 14 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris le 14 novembre 2023, a été régulièrement notifié le 22 novembre 2023 au requérant à l’adresse qu’il a indiquée lors de sa garde à vue du 13 mars 2025, à savoir au 44 rue Pétion à Paris (75011), comme en attestent les pièces produites par le préfet de police, et comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B, qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles l’ayant empêché de la déposer dans le délai imparti, est tardive, car enregistrée le 17 mars 2025, et dès lors, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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