Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 sept. 2025, n° 2206417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère, Mme I A, Mme C B, Mme G H, M. D F, M. K et M. E J demandent au tribunal :
1) d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 du Préfet du Finistère les réquisitionnant nominativement pour assurer la continuité de la prise en charge pour la période du mercredi 19 octobre à 19h15 au jeudi 20 octobre à 7h15 et du jeudi 20 octobre de 7h à 19h30, et pour la période jeudi 20 octobre de 8h à 20h ;
2) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 du préfet du Finistère les réquisitionnant nominativement pour assurer la continuité de la prise en charge pour la période du vendredi 21 octobre de 7h à 19h30 ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la clinique mutualiste de Bretagne occidentale, représentée par Me Leclaire (cabinet Meunier et Associés), conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Par deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère et autres déclarent se désister de leur requête tendant à l’annulation des arrêtés du 19 octobre 2022 du préfet du Finistère les réquisitionnant nominativement pour assurer la continuité de la prise en charge pour la période du mercredi 19 octobre à 19h15 au jeudi 20 octobre à 7h15 et du jeudi 20 octobre de 7h à 19h30, et pour la période jeudi 20 octobre de 8h à 20h ainsi que de l’arrêté du 20 octobre 2022 du préfet du Finistère les réquisitionnant nominativement pour assurer la continuité de la prise en charge pour la période du vendredi 21 octobre de 7h à 19h30. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la clinique mutualiste de Bretagne occidentale au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère et autres.
Article 2 : Les conclusions de la clinique mutualiste de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Finistère désigné représentant unique, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la clinique mutualiste de Bretagne occidentale et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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