Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2304394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n’est pas susceptible de faire naître une telle décision.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 février 2005, de nationalité ghanéenne, déclare être entré en France en décembre 2021. Il a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 14 décembre 2022, son admission au séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus qu’il estime être née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, que s’effectue au moyen d’un tel téléservice, notamment, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle prescrivant sa présentation par le biais d’un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, par courrier reçu en préfecture le 14 décembre 2022, en méconnaissance de la règle précitée qui impose la présentation de sa demande par le biais d’un téléservice. Il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3 du présent jugement, que le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande formulée par M. A par voie postale n’a pu faire naître une décision administrative faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Le Sagere.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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