Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2515810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
M. B… A… a transmis au tribunal le 12 décembre 2025 des pièces, dont un courrier intitulé « demande de recours gracieuse au titre de séjours ».
Il fait état de son parcours personnel et professionnel.
Par un courrier en date du 27 février 2026, le greffe du tribunal a invité M. A…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’il a présenté à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
D’une part, en se bornant à produire des pièces dont un courrier intitulé « demande de recours gracieuse au titre de séjours » faisant état de son parcours personnel et professionnel, M. A… ne soumet au tribunal aucune conclusion ni moyen. Par suite, sa « requête » ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
D’autre part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 février 2026 par l’application « Télérecours citoyens », dont il a accusé réception le 3 mars suivant, M. A… n’a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l’acte attaqué, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête présentée par M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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