Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dongmo Guimfak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. A… au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 9 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère ;
- et les observations de Me Dongmo Guimfak représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 mai 1989, est entré sur le territoire français le 4 février 2024 selon ses dires. Il a déposé une demande d’asile le 11 mars 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2025. Par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de l’Aisne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le « refus » d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé à l’encontre d’un ressortissant étranger, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande de délivrance de titre de séjour de M. B… A… (…) est rejetée. Une décision de refus de séjour est prise à l’encontre de M. B… A… », l’arrêté du 3 mars 2025 ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile, cette circonstance étant confirmée par les termes du courrier de notification de l’arrêté attaqué dans lequel la préfète de l’Aisne rappelle que M. A… a sollicité son admission au titre de l’asile et que, ne remplissant pas les conditions fixées au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile est inopérant, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le séjour sur le territoire français de M. A… a un caractère très récent. En outre, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, ne fait pas état d’une quelconque attache familiale ou amicale en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où demeurent, notamment, sa compagne et ses trois enfants. Dès lors, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne n’a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations citées au point précédent.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de M. A… dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile est inopérant, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, affirme qu’il encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, des persécutions et traitements arbitraires pouvant conduire à son décès, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément sérieux de nature à étayer ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 à 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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