Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 oct. 2024, n° 2405878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Le Bourhis, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures, et indique se désister du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B sans avoir à préciser les éléments de la vie privée de l’intéressé à peine d’illégalité externe de l’arrêté.
5. Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
6. Si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à seize heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, et astreinte de demeurer à l’adresse à laquelle il est hébergé à Rennes entre dix-huit heures et vingt-et-une heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées au regard du futur accouchement de sa compagne, il n’établit toutefois pas que ces mesures feraient obstacle à la prise en charge médicale de la grossesse et il n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de résidence et de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation dès lors que cet accouchement sera programmé. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
8. Il résulte de la lecture de l’obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2022 puis de l’arrêté d’assignation à résidence que M. B n’a pu présenter son passeport ni ses documents d’identité. Lors de la remise de son passeport à laquelle il est astreint par le présent arrêté, il se verra remettre un document justifiant de ce dépôt. Dans ces conditions, et alors qu’il est loisible à l’intéressé de demander un aménagement de ces dispositions en vue de la déclaration de l’enfant à l’état civil, la circonstance que l’accouchement soit prévu pour mi-octobre n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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