Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2505701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a prononcé la suspension de sa rémunération pour absence de service fait, pour la période du 23 juin 2025 au 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Tours de lui restituer la somme indûment retenue sur sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la décision portant suspension de sa rémunération méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, son absence ayant été autorisée par sa cadre de service dans le cadre d’un congé exceptionnel en raison son mariage ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle présente le caractère d’une sanction et la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière n’a pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, agent contractuel au sein du centre hospitalier régional universitaire de Tours, a fait l’objet, par une décision du 14 octobre 2025, d’une retenue sur traitement pour absence de service fait pour la période du 23 juin au 30 juin 2025. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
Sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, qui n’est pas prise en considération de la personne. Par suite, la décision par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Tours a procédé à une retenue sur le traitement de Mme B… pour absence de service fait n’entrait pas dans le champ des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’avait donc pas à être soumise au respect de la procédure contradictoire prévue à ce premier article. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour contester la décision portant retenue sur sa rémunération pour absence de service fait, Mme B… soutient que son absence avait été autorisée par sa cadre de service au titre d’un congé exceptionnel pour son mariage. Toutefois, elle n’assortit manifestement pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire le bulletin de son mariage, contracté le 28 juin 2025, sans établir par aucune pièce jointe à sa requête que ce congé avait été validé par sa hiérarchie.
En dernier lieu, la décision de retenue sur traitement pour absence de service fait constitue une application de la règle suivant laquelle les agents publics n’ont droit au paiement de leur traitement qu’au titre des périodes pendant lesquelles ils accomplissent leur service ou des périodes qui y sont assimilées par une disposition législative ou réglementaire et ne présente pas le caractère d’une sanction. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a commis une erreur de droit en ne respectant pas la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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